Assurance vie : limite de l'obligation d'information
Une SCI qui invoquait l'obligation d'information pour demander l'annulation d'un contrat de capitalisation a été déboutée en appel.
Les faits Une Société civile immobilière (SCI) a souscrit un contrat de capitalisation auprès d’un assureur. Comme ce contrat a enregistré une moins value, la SCI a assigné l’assureur au motif que celui-ci avait failli à son obligation légale d’information et de conseil, telle qu’elle est stipulée par l’article L 132-5-1 du Code des assurances. Elle demande donc que non seulement la prime lui soit restituée, mais que l’assureur soit condamné à lui verser des dommages et intérêts correspondant à la moins value enregistrée.
La décision de la cour d’appel de Paris La cour d’appel de Paris a débouté la SCI de toutes ses demandes. Elle relève que la sanction du non respect par une entreprise d’assurances des dispositions de l’article ci-dessus consiste en la faculté pour l’assuré, personne physique, de renoncer au contrat et en l’obligation pour l’assureur de lui restituer la prime versée. Autrement dit, dès lors qu’elle est une personne morale, la SCI ne peut se prévaloir des dispositions prévues par l'article L 132-5-1. En conséquence, la SCI est juridiquement infondée à solliciter le prononcé de la nullité de son contrat au motif selon elle d’une réticence dolosive d'information résultant du non respect de l’article. Pour la cour d'appel, l’assureur a satisfait aux dispositions générales du Code des assurances et qu'il n’était pas tenu envers la SCI, personne morale, des obligations de l’article L 132-5-1.
A.G. avec Capa Conseil
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