Les contrats diversifiés bousculés par Bercy
Bercy remet en cause l’exonération d’ISF des contrats d’assurance vie diversifiés avec clause d’indisponibilité temporaire. Un coup dur pour ces produits vendus aux contribuables les plus fortunés. Explications.
Depuis quelques années, le contrat d’assurance vie diversifié avec clause d’indisponibilité temporaire était proposé aux contribuables les plus fortunés avec un argument choc : cette clause rendant le contrat non rachetable, il n’est pas besoin de le déclarer à l’ISF. En effet, l’article R. 142-8 du code des assurances dispose que les contrats d’assurance vie peuvent stipuler qu’ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans. Les assureurs en avaient déduit que les sommes versées au contrat étaient ainsi exonérées d’ISF.
Bercy contredit les assureurs « Compte tenu des hésitations qui se sont manifestées sur le traitement au regard de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des contrats d’assurance vie diversifiés comportant une clause d’indisponibilité temporaire, les précisions suivantes sont apportées », précise le ministère des Finances dans une instruction fiscale (1). Selon Bercy, puisque l’impossibilité de rachat n’est que temporaire, elle « ne remet pas en cause l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d’indisponibilité. » Par conséquent, « cette indisponibilité temporaire n’a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l’ISF. En effet, une clause d’indisponibilité temporaire n’a pour conséquence que de différer la possibilité d’exercice du droit de rachat », précise l’instruction fiscale.
Le fisc se fonde sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 juin 1997 (n° 95-19577), dont l’attendu principal affirmait que « le versement par un assuré de la prime d’épargne d’un contrat d’assurance vie mixte rachetable pour lequel il s’est engagé à ne pas exercer son droit de rachat pendant six ans, laisse subsister dans son patrimoine un droit qui n’est pas simplement virtuel et ce droit à remboursement, même différé, a une valeur économique prédéterminée… » Autrement dit, les juges estimaient que l’assiette de l’impôt sur la fortune devait comprendre la valeur de rachat du contrat. Conclusion de l’administration fiscale : « conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la valeur du contrat correspondant à la créance qui figure dans le patrimoine du souscripteur est imposable à l’ISF ».
Quand appliquer l’obligation de déclaration à l’ISF ? L’instruction fiscale ne le précise pas. L’obligation de déclaration devrait s’appliquer pour l’ISF à payer à compter de 2010. Mais dans le doute, mieux vaut faire appel à son conseiller pour demander plus de précision et éviter les mesures de redressement pour les années antérieures.
Une prise de position contestée La prise de position de l'administration fiscale est largement controversée. Certains y voient surtout une volonté de mettre un frein au développement des contrats diversifiés, Bercy s’apercevant qu’avec ce produit les recettes de l’ISF allaient encore diminuer. D’autres s’étonnent que l’administration fiscale ne se soit pas prononcée au moment de la mise en place du dispositif réglementaire du 26 juillet 2006 portant sur les contrats diversifiés. Quant aux concepteurs/distributeurs de ces contrats, beaucoup réfléchissent à l’avenir de ces produits qui restent très intéressants. Certains ont d’ores et déjà déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.
Laure Kepes
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