Obligation d'information et droit de renonciation
Trois arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation rendus le 10 juillet 2008, intéressent l’obligation d’information et le droit de renonciation en application de l’article L. 132-5-1 du code des assurances. Ces arrêts concernent des contrats collectifs d’assurance sur la vie auxquels les adhérents ont demandé à renoncer, en faisant valoir que les dispositions de l’article L. 132-5-1 n’avaient pas été respectées. Après avoir été déboutée par la Cour d’appel de Versailles pour avoir refusé de faire droit à ces demandes, l’entreprise d’assurance s’est pourvue en cassation, invoquant successivement la non application de l’article L. 132-5-1 aux contrats collectifs (au profit des dispositions de l’article L. 140-4), le caractère disproportionné de la prorogation indéfinie du délai de renonciation sans exigence de démonstration préalable d’un préjudice, et la mauvaise foi des adhérents, des moyens jugés non fondés par la Cour de Cassation. La Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes leurs dispositions deux des arrêts d’appel (n° de pourvois S 07-12.072 et Q 07-12.070) au motif que les juridictions du fond ont inversé la charge de la preuve en considérant que l'entreprise d'assurance devait prouver que la note d’information avait effectivement été remise aux adhérents alors même que ces derniers avaient signé le bulletin d’adhésion dans lequel ils reconnaissaient l’avoir reçue : « En statuant ainsi, tout en constatant que (l’adhérent) avait signé le récépissé établissant la remise de la note d’information, la Cour d’appel, inversant la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. » Le troisième pourvoi (n° R 07-12.071) a fait l’objet d’un rejet de la Cour de Cassation. L’entreprise d’assurance y soulevait notamment « qu’en considérant cette sanction (prorogation sans limite de durée), que le preneur d’assurance peut décider de mettre en oeuvre au moment de son choix et pour des considérations de pure opportunité, comme étant toujours juste et proportionnée, sans qu’il y ait place à un examen par le juge, au vu des circonstances de l’espèce, de l’éventuel abus ou de la mauvaise foi du preneur d’assurance à invoquer une insuffisance d’information, la Cour d’appel a également violé l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de toute personne au respect de ses biens. » Ce moyen, qualifié de nouveau et mélangé de fait et de droit, a été déclaré irrecevable par la Cour de Cassation.
Arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 10 juillet 2008
Source : FFSA
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