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Imprimer la page Envoyer à un ami LES GRANDS ENTRETIENS
29.06.2007
Laurence Robin Marieton, avocat fiscaliste au barreau de Lyon

Depuis le 1er janvier 2007, les contribuables peuvent demander l'application du fameux «bouclier fiscal». Le principe : les imppots directs (ISF, IR et impôt locaux) ne peuvent dépasser 60% des revenus. En attendant la réforme annoncée par le gouvernement Fillon, les Français n'ont pas encore utilisé le dispositif à plein régime. Paradoxalement, le « bouclier fiscal », accusé par certains de supprimer l'ISF, fait craindre à d'autres des procédures de contrôle plus renforcées par le fisc. Explications avec maître Laurence Robin Marieton, avocat fiscaliste au barreau de Lyon.


                                                      « La France devient un paradis fiscal  »


Le bouclier fiscal représente-t-il une arme de contrôle pour l’administration fiscale ?

Bien sûr. D’une part, la demande de restitution au titre du bouclier fiscal est une réclamation contentieuse ; d’autre part, l’administration fiscale entend clairement articuler le bouclier fiscal avec des opérations renforcées de contrôle. Aujourd’hui, par crainte de diligenter un contrôle fiscal, un nombre important de personnes hésite à utiliser le bouclier fiscal, surtout lorsque la restitution est modeste. Mais il faut relativiser cet argument. Le bouclier fiscal représente avant tout un formidable outil pour supprimer de manière indirecte l’impôt de solidarité sur la fortune.

Comment le bouclier fiscal va-t-il permettre de supprimer l’ISF ?

Il ne faut pas oublier les raisons de la mise en place du bouclier fiscal. Il s’agissait de sauver les paysans de l’Ile de Ré, propriétaires de leur résidence principale et assujetti depuis peu à l’ISF en raison de l’explosion des prix de l’immobilier. Or, ils n’étaient pas en mesure d’acquitter cet impôt. En réalité, le gouvernement n’a pas eu le courage politique de supprimer l’ISF, qui est un impôt économique peu rentable (- de 1 % du PIB) et qui entraîne une fuite importante de capitaux.

Paradoxalement, grâce au bouclier fiscal, la France devient un « paradis fiscal ». En effet, le bouclier fiscal fonctionne sur un rythme binaire où l’on compare les revenus 2005 avec les impôts payés en 2006. Si ces derniers représentent plus de 60 % des revenus, le fisc restitue la différence.

Basiquement, il faut jouer sur des mécanismes permettant la perception du revenu la même année que l’acquittement de l’impôt correspondant. Prenez l’exemple d’une plus value immobilière réalisée en 2006: la plus value est encaissée en 2006, la même année que le prélèvement de l’impôt sur la plus value mais ce revenu n’entre pas dans le revenu de référence 2005. Il en est de même en cas de rachat d’un contrat de capitalisation dont les produits sont soumis au PFL de 35 % ou 16 % selon la durée. Ce type d’opérations réalisée une année sur deux génère une économie importante d’impôt.

D’une façon plus élaborée, il convient donc d’adopter des stratégies patrimoniales qui activent le bouclier fiscal. le principe étant de créer une distorsion entre les revenus fiscaux et les revenus financiers. Pour ce faire, il s’agit de sélectionner des supports permettant de minimiser le revenu fiscal de référence tout en conservant de forts revenus financiers.

Parmi les techniques patrimoniales qui sont à la disposition du contribuable, il y a, par exemple, le contrat d’assurance vie en unités de compte (UC). Ce dernier prend un intérêt particulier avec le bouclier fiscal, car c’est l’un des instruments les plus efficaces pour créer une grande distorsion entre les revenus fiscaux et les revenus financiers. En effet, avec un contrat d’assurance vie en UC, le contribuable peut bénéficier d’une base imposable faible par rapport à la ressource qu’il en retire, sans toucher à son capital, grâce à des retraits partiels.

A l’occasion d’une régularisation en matière d’ISF et donc d’une imposition supplémentaire, cette dernière peut-elle être prise en compte dans le cadre du bouclier fiscal ?

Non. L’administration fiscale a une vision très extensive du contrôle. Pour le comprendre, évoquons trois cas :

1/ L’hypothèse d’un contribuable soumis à l’ISF, qui ne l’a jamais déclaré, qui décide de déposer sur une voire plusieurs années antérieures sa ou ses déclarations et d’acquitter l’impôt au titre de chaque année déposée.

La charge d’impôt décaisssée dans ce cas ne peut pas être prise en compte dans les impôts de référence dès lors qu’elle ne correspond pas à des déclarations déposées dans les délais même si elles sont spontanées, c'est-à-dire à l’initiative seule du contribuable.

2/ L’hypothèse d’un contribuable qui fait l’objet d’un contrôle fiscal (dont il est officiellement informé) : le repentir du contribuable au cours du contrôle se manifestant par une régularisation spontanée de sa situation au regard de l’ISF avant que le redressement fiscal lui soit notifié ne lui sera pas accordé pour le bouclier fiscal: l’impôt ici payé spontanément ne peut être pris en compte pour les impôts de référence.

3/ L’hypothèse d’un contribuable qui reçoit une demande de justification ou d’éclaircissement en matière d’ISF. Bien que ce type de demandes ne constitue pas un contrôle fiscal mais son préalable, toute régularisation spontanée effectuée par le contribuable assortie du versement de l’impôt correspondant (en guise de réponse) ne peuvent être pris en compte pour les impôts de référence.

C’est-à-dire que même dans le cadre d’une demande de justification ou d’éclaircissement, qui est une mesure non coercitive et qui intervient avant le contrôle, l’imposition supplémentaire qui ferait suite à la régularisation ne peut être intégrée dans le cadre du bouclier fiscal. La règle s’applique même en cas de révision spontanée de la part du contribuable.

 Propos recueillis par Laure Kepes

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