La fiscalité des partages est fondée sur une distinction entre les partages familiaux et les autres. Si l’indivision résulte d’un décès ou de la séparation d’un couple, le partage n’est soumis qu’à un droit de 1,10 % sur l’actif net partagé. Pour l’imposition des plus‐values mobilières ou immobilières, c’est un acte neutre, qualifié de “déclaratif ”, l’attributaire étant réputé avoir été propriétaire dès son entrée dans l’indivision, à la valeur à cette date. Le partage n’est pas soumis à l’imposition des plus‐values car il n’est pas une mutation.
Les partages autres que familiaux (partages de société ou entre personnes étrangères) emportent à hauteur des soultes versées tous les effets d’une mutation à titre onéreux. Le droit de vente est dû sur les soultes, en fonction de la nature des biens (immobiliers, titres de société…), le droit de partage n’étant alors dû que sur l’actif net partagé déduction faite des soultes. L’indivisaire non attributaire (“cédant”) est imposé sur la plus‐value à hauteur des soultes qu’il reçoit. Corrélativement, l’attributaire (“cessionnaire”) devra prendre en compte la valeur et la date du partage dans le calcul de sa propre plus‐value de revente à concurrence des soultes.
Ces règles sont relativement simples à appliquer, mais l’administration a long‐ temps pris des positions absurdes sur la qualification des partages familiaux ou non. Elle n’accordait par exemple dans un premier temps le régime de faveur aux indivisions résultant d’une donation‐partage qu’en matière de droits d’enregistrement (exonération des soultes) et non de plus‐values (imposition des soultes). Désormais (nouveaux articles 748 et 150 U‐IV du Code général des impôts), le régime des partages familiaux est étendu, tant en matière de droits d’enregistrement que de plus‐values, aux biens attribués indivisément dans une donation‐partage, lors du partage ultérieur, et aux époux ou partenaires de Pacs, même si le bien a été acquis avant le mariage ou avant le Pacs. La qualification de partage familial produit donc tous ses effets en matière d’imposition des plus‐values. Quelques anomalies demeurent quand même. Par exemple, les concubins non pacsés bénéficient d’un régime de faveur en matière de plus‐values immobilières pas de droits d’enregistrement.
Donation-partage : restons indivis
Exemple d’une donationpartage à quatre enfants d’une participation minoritaire dans une foncière familiale. Les 1.200 parts auraient pu être attribuées à hauteur de 300 parts à chacun des enfants. Nous recommandons cependant une attribution du quart indivis des 1.200 parts de manière à permettre aux donataires de “rebattre les cartes ” ultérieurement, et notamment au décès de leur père. Lors du partage du surplus de ses biens, l’attribution à l’un des enfants des parts de la foncière échappera aux droits de vente (5 %) et à l’imposition des plusvalues. Il conviendra toutefois d’être vigilant à la plusvalue latente que l’attributaire endossera. Lors de sa propre revente, si le délai de quinze ans à compter de la donation n’est pas expiré, il supportera en effet l’impôt de plusvalue sur la totalité des parts. C’est pourquoi l’évaluation au partage pourra en tenir compte.
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Source : Lettre Michelez Patrimoine - 2e semestre 2009