La mise en réserves de bénéfices sociaux n'est pas une donation indirecte
La Cour de cassation a déjà eu plusieurs occasions de préciser les prérogatives politiques et financières de l’usufruitier et du nu‐propriétaire de droits sociaux. En confrontant les notions de mise en réserves de bénéfices distribuables et de donation indirecte, l’arrêt du 10 février 2009 apporte une clarification attendue et saluée par la pratique.
Dans cette affaire, des parents avaient consenti à leurs enfants une donation de la nue‐propriété de parts sociales. Plusieurs assemblées générales successives décidèrent de mettre en réserves les bénéfices sociaux. L’administration fiscale notifia ultérieurement aux enfants nus‐propriétaires un redressement au motif que ces mises en réserves s’analyseraient en une donation indirecte à leur profit. En votant la mise en réserves, l’usufruitier se serait privé de ces résultats et donc appauvri au profit du nu‐propriétaire. Telle n’est pas l’analyse de la Cour de cassation pour laquelle cette mise en réserves ne constitue pas une donation. La Cour rappelle la distinction fondamentale entre les notions de bénéfice distribuable et bénéfice distribué. Le bénéfice distribuable est constitué des bénéfices réalisés par la société en attente d’affectation. Le bénéfice distribué représente tout ou partie du bénéfice distribuable qui, sur décision de l’assemblée générale des associés, est effectivement mis soit en distribution soit en réserves. En présence de droits sociaux démembrés, la décision était comme le plus souvent de la seule compétence de l’usufruitier. Toutefois, celui‐ci, sans le prisme de l’assemblée générale, ne dispose d’aucun pouvoir sur l’affectation du bénéfice distribuable.
Silence sur le droit aux réserves
En revanche, la Cour de cassation ne se prononce pas sur le droit aux réserves. Selon la thèse majoritaire, les réserves reviennent au nu‐propriétaire au motif qu’elles accroissent le capital social. Nous préférons la solution intermédiaire consistant à reporter le démembrement de propriété sur les réserves mises en distribution, solution juste et plus efficace fiscalement. S’agissant d’une distribution en numéraire, l’usufruitier exercera le plus souvent un droit de quasi‐usufruit grâce auquel le nu‐propriétaire aura alors un droit de créance sur la succession du quasi‐usufruitier. Toutefois, cette disposition n’étant pas d’ordre public, les parties auront la faculté d’en écarter l’application et de stipuler une obligation d’emploi. Cet arrêt nous rappelle enfin qu’il convient d’accepter les conséquences des mécanismes sociétaires et plus spécialement de la comptabilité qui détermine le résultat comptable de chaque exercice. En présence de droits sociaux démembrés, ce résultat comptable ne nous semble pas devoir être retraité pour en extraire la partie exceptionnelle résultant de la cession d’actifs immobilisés de la partie courante. Prétendre le contraire revient de nouveau à nier l’écran sociétaire. Pour éviter toute difficulté, les statuts devront être précis sur ce point.
JérômeTerrier, notaire, Michelez & Associés
Source : Lettre Michelez Patrimoine – 2e semestre 2009
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